base faible». «quon ne peut exiger grand. Jugement de la Cour supréme = ‘Quand le nombre - limite les droits ! OTTAWA (APF): «Si Iarticle 23 doit redresser les injustices du passé et garantir qu’elles ne se répétent pas dans I’avenir, il one finorte que les minorités dinguistiques aient une e.certaine qui leur sont destinés et sur _ Pinstruction dans leur langue... L’article 23 englobe clairement un droit a la gestion et au contréle». Dans un jugement unanime, les sept juges de la Cour supréme du Canada considé- rent que l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés traitant des droits a Vinstruction dans lalangue dela minorité, accorde «/orsque le nombre le justifie», une certaine forme de gestion et de contréle des établissements d’enseigne- ment de la minorité linguisti- que. Huit ans aprés |’adoption dela Charte canadienne des droits et libertés, la Cour supréme du Canada était invitée a se prononcer sur le droit des parents francophones d’Ed- monton a gérer et contrdler leurs @coles, dans la cause mettant en présence les parents Jean-Claude Mahé, Angéline Martel, Paul Dubé et |’Associa- tion de |’école Georges et Julia Bugnet, contrele Bob veussnent _ de |’Alberta. Dans son jugement de 49 pages, le juge Brian ‘Dickson naborde pas la question du nombre d’éléves requis pour la création d’un programme dans la langue de la minorité. Il estime toutefois qu’en . régle générale «on ne peut exiger en vertu de l'article 23 que des mesures soient prises dans des _ situations ou lenombredéléves de la minorité linguistique est Le juge ajoute méme chose d'un gouvernement dans = lecas, par exemple, d’un seul et unique éléve de /a minorité linguistique». «L article 23, écrit le juge, requiert au minimum que «/ instruction» se fasse dans la _ langue de la minorité: si les _ €léves sont trop peu nombreux pour justifier un programme pouvant étre qualifié «d instruc- tion dans la langue de la minorité», l'article 23 n'exige pas lacréation d’un programme de ce genre». Plus encore, le juge estime que la création d’un conseil scolaire francophone indépendant n’est pas toujours justifiée si le nombre d’éléves inscrits dans les écoles de la minorité est petit. Il croit plutét qu’une représentation des pa- rents au sein du conseil scolaire de la majorité, avec certains pouvoirs exclusifs, peut satis- faire les besoins de la minorité. «La création de _ conseils scolaires complétement sépa- rés n'est pas nécessairement le meilleur moyen datteindre l objectif de |’article 23. Ce qui est essentiel, écrit le juge Dickson, c'est que le groupe linguistique minoritaire ait un contrdle sur les aspects de l'éducation qui concernent ou qui touchent sa langue et sa culture. On peut obtenir ce degré de contrdle, dans une large mesure, en garantissant la représentation de la minorité au sein d'un conseil scolaire mixte et en accordant a_ ses représentants un contrdle ex- clusif sur tous les aspects de l'éducation de la minorité qui concernent les questions dor- dre linguistique et culturel». Cette représentation dans un conseil scolaire de la majorité devrait alors étre garantie, et proportionnelle au nombre d’éléves de la minorité linguisti- que. Les représentants de la minorité, dit le juge, devraient alors dans ce cas avoir le pouvoir exclusif de prendre des décisions portant sur les dépenses pour instruction et les €tablissements de la minorité, la nomination et la direction des personnes char- gées de l’administration de cette instruction et de ces établissements, _1’établisse- ‘ment de programmes scolaires, le recrutement et |l’affectation du personnel, notamment les professeurs. La minorité de- vraient aussi pouvoir conclure des accords pour l’enseigne- ment et les services dispensés aux éléves de la minorité. Mais la Cour supréme dit en méme temps qu'il n’est pas possible de décrire exactement ce qui est nécessaire dans chaque cas pour assurer que le groupe linguistique minoritaire exerce un contréle sur les aspects del’enseignement dans salangueet conclut «qu 7/ serait irréaliste et vain» d'imposer une forme précise de systéme d’éducation a une multitude de situations différentes qui exis- tent dans tout le Canada. Elle ouvre méme la porte a une multitude de nouvelles causes juridiques pour les années a venir. «Je ne doute pas que, dans dautres affaires, les tribunaux auront | ‘occasion de développer ou de préciser ces principes». Pour les parents d’Edmonton, la cause est entendue. La Cour supréme estime qu’ils devraient se voir accorder la gestion et le contréle de | instruction dans la langue de la minorité de méme que des établissements d’ensei- gnement dans leur langue. S’il est raisonnable de demander une école francaise pour un groupe de 242 éléves franco- phones, la Cour supréme croit toutefois qu’il ne s’agit pas d’un nombre suffisant pour justifier lacréation d'un conseil scolaire francophone indépendant. Les parents devront donc se contenter d’une représentation au sein du conseil scolaire Suite page 2 SO ats Hebdomadaire: no. 0046 Courrier 2éme classe Second Class Mail VOL. 22, NO. 45 VENDREDI, 23 MARS 1990 Cette semaine Jean-Claude Boyer est Paris oi il a rencontré le Retrouvons-le peintre canadien Joseph Plaskett. «Flowers and music No 3», 1984. enetz. ote: Jugement de la @La F.F.C., Cour supréme Les réactions: @La F.F.h.Q., page 4 @ D’ Iberville Fortier, page 5 @ En Ontario, page 6 quand méme Tous les parents franco-~- phones de la Colombie Britannique se joignent a VAPPCF pour féliciter les parents de |’Alberta des bonnes nouvelles contenues dans le jugement de la Cour supréme du Canada dans l’affaire Bugnet. ll était temps pour tous les parents minoritaires du pays de recevoir une nouvelle positive de laquelle nous pouvons tous nous réjouir et en tirer des bénéfices. Laissons a demain la tache ardue de la reconnaissance denos droits. Nous réalisons fort bien que la réussite est Une victoire partielle, mais une victoire ! partielle et que chaque province devra continuer de négocier avec les gouverne- ments provinciaux et avoir recours aux instances judi- ciaires afin d’obtenir nos écoles, notre gestion et le eonela des budgets scolai- res! Aujourd’hui nous invitons toute la communauté franco- colombienne a célébrer avec nous ce jugement qui vient remedier |’érosion progressi- ve des minorités et confirme que la gestion et le contréle constituent des leviers es- sentiels pour permettre |’épa- nouissement de notre belle lanque et culture francaise. Peli sonar ge pet Se Song aise Ser al LN